Il ne saurait au surplus simplement se fonder sur ses affirmations et sur sa libération souhaitée de l'infraction de viol pour contester la révocation du sursis accordé le 16 avril 2020 par le Ministère public du canton du Valais. Il ne s'en prend en effet nullement à la motivation de la juridiction cantonale sur ce point, de sorte que son moyen se révèle irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il en va de même quand il affirme, sans autre explication, qu'une "prétendue infraction à la LCR" ne serait "pas avérée". 5.4.2.