En outre, c'est en vain que le recourant relève son absence d'antécédent en matière de moeurs. Il est en effet établi que les casiers judiciaires suisse et français du recourant font état de six condamnations, dont la moitié datent de 2019 à 2021. Si celles-ci ne concernent pas des infractions contre l'intégrité sexuelle, il n'en demeure pas moins que les antécédents, mêmes non spécifiques, doivent être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. arrêt 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 4.3 et les arrêts cités).