Il expose en outre qu'il n'a aucun antécédent au matière de moeurs et qu'une partie des infractions qu'il a commises datent entre huit et dix ans et concernent des infractions à la législation sur la circulation routière. En l'espèce, l'autorité de céans a considéré que la condamnation du recourant pour l'infraction de viol était bien fondée (cf. consid. 4 supra), de sorte que son grief selon lequel il n'allait pas "s'auto-accuser" parce qu'il serait innocent doit être écarté. En outre, c'est en vain que le recourant relève son absence d'antécédent en matière de moeurs.