5.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que sa culpabilité était lourde et d'avoir pris en compte ses antécédents. Il fait valoir qu'étant innocent, il n'allait pas "s'auto-accuser", de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir une absence de prise de conscience. Il expose en outre qu'il n'a aucun antécédent au matière de moeurs et qu'une partie des infractions qu'il a commises datent entre huit et dix ans et concernent des infractions à la législation sur la circulation routière. En l'espèce, l'autorité de céans a considéré que la condamnation du recourant pour l'infraction de viol était bien fondée (cf. consid.