Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l' art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation ( ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). 5.3. La cour cantonale a estimé que la culpabilité du recourant était lourde, dès lors qu'il s'en était pris sans vergogne à l'intégrité sexuelle d'autrui.