Par cette argumentation, le recourant, sous couvert d'un grief tiré d'une violation de l'art. 190 al. 1 CP, se borne à nouveau à substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire. Il s'écarte en outre de l'état de fait établi par la cour cantonale - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, dont il a échoué à démontrer le caractère arbitraire (cf. consid. 4.4 infra).