Le recourant conteste la réalisation des conditions d'application de l'art. 190 al. 1 CP, en particulier la contrainte et l'élément subjectif. Il fait valoir que la plaignante n'aurait pas clairement manifesté son refus d'entretenir une relation sexuelle avec lui ou à tout le moins que le refus n'aurait pas été "suffisamment reconnaissable par ses paroles ou ses gestes". Il expose en outre que la plaignante aurait uniquement déduit de plusieurs facteurs (notamment constat médico-légal, intervention d'une personne tierce) qu'elle aurait été violée. Par cette argumentation, le recourant, sous couvert d'un grief tiré d'une violation de l'art.