Or, quoi qu'en dise le recourant, de telles constatations ne sont pas insoutenables. Dans leur rapport, les médecins ont en effet, comme on l'a vu, expressément indiqué que les lésions gynécologiques et celles constatées au niveau des membres supérieurs de la plaignante pouvaient être, d'une part, la conséquence d'une préhension et, d'autre part, la conséquence d'une pénétration (cf. dossier cantonal, pièce 21, p. 6).