On relève pour le surplus que la cour cantonale avait d'ailleurs, par le biais des premiers juges, relevé, d'une manière qui ne saurait être qualifiée d'arbitraire, que l'intéressée n'avait pu décrire les faits ni à son psychologue ni aux autorités judiciaires, de sorte que la thèse d'une amnésie de circonstance visant à éviter des déclarations contradictoires n'était pas pertinente (jugement de première instance, p. 28). En tout état de cause, la plupart des remarques faites en lien avec les contradictions de la plaignante portent sur des points secondaires et non, comme le recourant le relève lui-même, sur l'acte qui lui est reproché, et ne permettent en définitive aucunement de retenir