Dans ces conditions, les critiques formulées par le recourant relatives aux contradictions existant entre la première audition de la plaignante et celles qui ont eu lieu plus tard, ainsi qu'à l'amnésie dite "de circonstance" de cette dernière, sont vaines. On relève pour le surplus que la cour cantonale avait d'ailleurs, par le biais des premiers juges, relevé, d'une manière qui ne saurait être qualifiée d'arbitraire, que l'intéressée n'avait pu décrire les faits ni à son psychologue ni aux autorités judiciaires, de sorte que la thèse d'une amnésie de circonstance visant à éviter des déclarations contradictoires n'était pas pertinente (jugement de première instance, p. 28).