, que les témoins ayant vu la plaignante juste après les faits ont constaté qu'elle était en état de choc. Or, l'ensemble de ces éléments suffit à admettre qu'elle n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant, tout d'abord, que l'intéressée aurait vécu un acte traumatisant, en se fondant, ensuite, pour l'essentiel sur les déclarations livrées par celle-ci à la police (cf. procès-verbal n° 1) et en considérant, enfin, que les pertes de mémoire ou les imprécisions n'étaient pas de nature à la décrédibiliser.