certaines victimes (cf. notamment ATF 147 IV 409 consid. 4; arrêt 6B_921/2017 du 29 avril 2019 consid. 3.2.2). A cet égard, malgré les dénégations du recourant, on ne voit pas en quoi elle aurait mal appliqué la jurisprudence, celle citée n'indiquant pas que les problèmes de mémoire ne pourraient survenir qu'immédiatement après le traumatisme et non plus tard. Enfin, la juridiction cantonale a également retenu, comme on l'a vu à juste titre (cf. consid. 4.4.1 supra), que les témoins ayant vu la plaignante juste après les faits ont constaté qu'elle était en état de choc.