Sur ce point, il fait valoir que les pertes de mémoire auraient dû survenir immédiatement après les faits et non plus tard, notamment lors de son procès-verbal n° 8 ou aux débats de première instance, de sorte qu'il s'agirait d'une amnésie de circonstance. La cour cantonale, qui a fait sienne l'appréciation des preuves opérée par l'autorité de première instance, a tenu compte du fait que la victime ne s'était plus souvenue des faits dans la cadre du procès-verbal n° 8, ainsi qu'aux débats devant les premiers juges. Elle en a expliqué les raisons en se fondant sur les constatations faites par le psychologue de la victime, ainsi que sur la jurisprudence.