4.4.2. Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte des contradictions qui existaient entre les procès-verbaux nos 1 et 8 de la plaignante et critique son appréciation selon laquelle l'amnésie de l'intéressée à la suite de ses premières déclarations ne la décrédibilisait pas. Il fait état de plusieurs exemples de contradictions dans les déclarations de la victime et estime que celle-ci ne pourrait pas être suivie et que l'autorité cantonale aurait dès lors exclu de manière arbitraire le consentement de cette dernière.