On relève encore que l'allégation du recourant selon laquelle il n'a pas fui, ni après les faits ni après sa libération par le Tribunal des mesures de contrainte, et qu'il serait évident que s'il avait commis les actes qui lui sont reprochés, il aurait immédiatement quitté les lieux, ne constitue pas un indice sérieux permettant de remettre en cause les constatations de la cour cantonale.