Pour le surplus, il n'était pas non plus insoutenable de ne pas prendre en considération les témoignages de son ex-compagne, de D.________ ou de son ancien employeur, dès lors qu'en raison de leur proximité avec le recourant, leurs propos ne revêtaient qu'une force probante relative. On relève encore que l'allégation du recourant selon laquelle il n'a pas fui, ni après les faits ni après sa libération par le Tribunal des mesures de contrainte, et qu'il serait évident que s'il avait commis les actes qui lui sont reprochés, il aurait immédiatement quitté les lieux, ne constitue pas un indice sérieux permettant de remettre en cause les constatations de la cour cantonale. 4.4.2.