que l'autorité cantonale ait indiqué que la matérialité des faits n'était pas contestée par le recourant et que le seul point litigieux portait sur le consentement à l'acte sexuel. Pour le surplus, il n'était pas non plus insoutenable de ne pas prendre en considération les témoignages de son ex-compagne, de D.________ ou de son ancien employeur, dès lors qu'en raison de leur proximité avec le recourant, leurs propos ne revêtaient qu'une force probante relative.