Enfin, dans la mesure où il est constaté que la cour cantonale n'a pas arbitrairement écarté les déclarations du recourant, celle-ci pouvait renoncer à examiner en détail les griefs fondés sur celles-ci (cf. par ex. proximité du lieux des faits et de la fête, gestes sensuels réciproques, etc.). Pour le même motif, il est finalement sans importance que l'autorité cantonale ait indiqué que la matérialité des faits n'était pas contestée par le recourant et que le seul point litigieux portait sur le consentement à l'acte sexuel