L'autorité cantonale a également considéré que c'était en vain que le recourant tentait de discréditer la plaignante en produisant des extraits d'un prétendu profil Facebook, dès lors qu'elle ignorait la provenance de ces extraits (jugement querellé, p. 23). Par ailleurs, outre que ces extraits sont sans pertinence, le recourant se contente de se prévaloir d'une simple photographie (cf. dossier cantonal, pièce 76/1, n° 111), mais ne s'en prend nullement à la motivation de la cour cantonale sur ce point, à savoir que la pièce en question n'était pas de nature à modifier son appréciation des preuves.