procès-verbal n° 5, p. 4; procès-verbal n° 6, pp. 4-5), le fait qu'une prétendue lubrification des parties génitales de la plaignante était infirmée par les lésions constatées par les médecins et le fait qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'absence de cri de la victime le consentement de celle-ci. L'autorité cantonale a également considéré que c'était en vain que le recourant tentait de discréditer la plaignante en produisant des extraits d'un prétendu profil Facebook, dès lors qu'elle ignorait la provenance de ces extraits (jugement querellé, p. 23).