Sur ce point, on peut ajouter que le recourant ne saurait remettre en cause la crédibilité d'une partie de ceux-ci simplement parce qu'ils ont assisté à la première audition de la plaignante. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces indices concordants, il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté les déclarations du recourant au profit de celles de la plaignante. Cela vaut d'autant plus que, comme on l'a vu, la juridiction cantonale et les premiers juges ont examiné un certain nombre d'allégations du recourant et sont parvenus à la conclusion qu'elles étaient contredites par plusieurs éléments du dossier.