La juridiction cantonale a pour sa part ajouté que les allégations du recourant en lien avec une prétendue lubrification des parties génitales de la plaignante étaient contredites par les lésions figurant dans le rapport médico-légal. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le recourant, elle n'a pas omis de procéder à l'examen de la crédibilité de celui-ci. La cour cantonale a ensuite fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version du recourant et à retenir celle de la plaignante, à savoir que celle-ci n'avait pas consenti à la relation sexuelle litigieuse.