L'autorité cantonale a ensuite fait sienne l'appréciation des preuves des premiers juges. Ces derniers ont relevé que, contrairement aux déclarations du recourant, aucun témoin n'avait décrit un comportement aguicheur de la victime, ni une quelconque attirance visible entre elle et le recourant. La juridiction cantonale a pour sa part ajouté que les allégations du recourant en lien avec une prétendue lubrification des parties génitales de la plaignante étaient contredites par les lésions figurant dans le rapport médico-légal.