En l'espèce, si la cour cantonale n'a certes pas procédé à un examen minutieux des déclarations du recourant, on comprend de sa motivation qu'elle a décidé d'écarter celles selon lesquelles la plaignante avait consenti à la relation sexuelle et qu'elle a, par conséquent, considéré que l'intéressé n'était pas crédible. A cet égard, on relève qu'elle a mentionné que le recourant avait développé des griefs consistant pour l'essentiel à plaider sa version des faits et à faire valoir qu'il serait totalement crédible (jugement querellé, p. 19). L'autorité cantonale a ensuite fait sienne l'appréciation des preuves des premiers juges.