Dans le cadre de son argumentation qui s'étend sur de nombreuses pages (cf. recours, pp. 18 à 47), le recourant, en se fondant sur son interprétation personnelle des éléments du dossier, oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale et rediscute librement les moyens de preuve au dossier dans le cadre d'une démarche essentiellement appellatoire. Il ne parvient pas à démontrer que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits de l'autorité cantonale seraient manifestement insoutenables.