La juridiction cantonale s'est également référée aux constatations médico-légales et a constaté qu'elles confirmaient que la relation sexuelle n'était pas consentie. Elle a encore relevé que les déclarations faites à la police par la plaignante, qui avait fait part d'hématomes au bras gauche et à l'avant-bras droit, venaient compléter le rapport médical et que les allégations du recourant au sujet d'une prétendue lubrification des parties génitales de la victime étaient contredites par les lésions observées et attestées dans ce document (jugement querellé, pp. 20-21).