Elle a retenu que de nombreux éléments démontraient l'absence de consentement de la plaignante et que ce consentement reposait sur les premières déclarations de celle-ci, qui avait d'emblée indiqué avoir été abusée par le recourant et donné des détails factuels qui coïncidaient avec les déclarations de celui-ci. Elle a ensuite considéré que le fait que la plaignante avait souffert d'une amnésie ne la décrédibilisait pas, dès lors que cette amnésie s'expliquait par le traumatisme causé par la relation sexuelle.