arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). 4.3. L'autorité cantonale a retenu que l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges était claire, complète et convaincante, et l'a faite sienne, en se référant aux pages 26 à 29 du jugement de première instance. Elle a retenu que de nombreux éléments démontraient l'absence de consentement de la plaignante et que ce consentement reposait sur les premières déclarations de celle-ci, qui avait d'emblée indiqué avoir été abusée par le recourant et donné des détails factuels qui coïncidaient avec les déclarations de celui-ci.