Il ne parvient dès lors pas à démontrer que l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle le témoin en question avait déjà été entendu contradictoirement (jugement querellé, p. 17) serait arbitraire sur ce point. En définitive, l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve offerts par le recourant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. On ne distingue dès lors aucune violation de son droit d'être entendu.