Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de réentendre le témoin C.________. Dans son recours, il n'explique cependant pas de manière compréhensible sur quoi aurait dû porter la nouvelle audition de ce témoin, ni, partant, ce qu'elle pourait apporter de plus dans le cadre de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits. Il ne parvient dès lors pas à démontrer que l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle le témoin en question avait déjà été entendu contradictoirement (jugement querellé, p. 17) serait arbitraire sur ce point.