Son grief est par conséquent insuffisamment motivé et doit être écarté (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, l'affirmation de la cour cantonale est conforme aux éléments au dossier, dès lors que la police a relevé que la gérante du magasin avait indiqué qu'aucun enregistrement des caméras de vidéosurveillance n'avait été sauvegardé depuis le mois de janvier 2021 en raison d'un problème technique découvert à la suite de cette affaire (cf. dossier cantonal, pièce 14, p. 7).