Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1.2). 3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve visant à procéder à une inspection du local où les faits sont survenus. Il expose que cette inspection permettrait de démontrer la facilité d'accès au dépôt et sa proximité immédiate de la fête.