3. 3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve et invoque une violation de son droit d'être entendu. 3.2. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion.