De même, on ne saurait admettre une violation du droit d'être entendu parce que la motivation ne serait pas celle attendue. Pour le reste, la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement apprécié les moyens de preuve au dossier, à tout le moins dans les limites du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, sera examinée ci-dessous (cf. consid. 4.4 infra).