Ils n'ont ensuite pas ignoré le procès-verbal n° 8 de la plaignante, dans lequel celle-ci avait indiqué qu'elle ne se souvenait plus de l'acte litigieux, et ont enfin relevé que ses premières déclarations devaient être considérées comme les plus importantes, écartant de cette manière les déclarations du prévenu (jugement de première instance, pp. 26-28). Le tribunal de première instance s'est encore prononcé sur les constatations médicales, a précisé qu'elles étaient en contradiction avec une partie des déclarations du recourant, s'est référé à plusieurs témoignages de personnes présentes le soir des faits et a examiné le grief du recourant selon lequel le consentement de la plaignante se