Ils ont précisé que cette dernière avait d'emblée, lors de sa première audition, indiqué qu'elle avait été abusée sexuellement, qu'elle avait donné des détails précis et que ses déclarations étaient corroborées par plusieurs éléments, dont les déclarations du recourant sur des points importants. Ils n'ont ensuite pas ignoré le procès-verbal n° 8 de la plaignante, dans lequel celle-ci avait indiqué qu'elle ne se souvenait plus de l'acte litigieux, et ont enfin relevé que ses premières déclarations devaient être considérées comme les plus importantes, écartant de cette manière les déclarations du prévenu (jugement de première instance, pp. 26-28).