2.4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a indiqué que le jugement de première instance était amplement motivé en fait et en droit et que les affirmations non étayées du recourant ne permettaient pas de retenir un défaut de motivation. Elle a ajouté, en faisant référence aux pages 26 à 29 du jugement de première instance, que l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges était claire et complète et que ceux-ci avaient en substance relevé de nombreux éléments qui démontraient l'absence de consentement de la plaignante, en détaillant une partie de ceux-ci, comme certaines des déclarations des protagonistes.