339 à 351 CPP) - ce que le recourant ne prétend au demeurant pas non plus -, de sorte qu'on ne discerne pas de violation du droit à un procès équitable, les impressions purement subjectives du recourant sur le fait que "tout aurait été décidé d'avance" et sur la durée de l'audience ou des délibérations n'étant à cet égard pas pertinentes. Enfin, le recourant ne démontre pas que les autorités pénales auraient agi de manière contraire au principe de la bonne foi, en adoptant, par exemple, un comportement contradictoire à son égard. Le moyen est dès lors infondé.