Pour le reste, l'appréciation de la juridiction cantonale échappe à la critique. Quoi qu'en dise le recourant, si celui-ci considérait qu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP était apparu durant l'audience de jugement, il lui appartenait de présenter une demande de récusation sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP). Or il ne dit pas qu'il aurait en l'espèce formulé immédiatement une telle demande.