Enfin, la cour cantonale a examiné les critiques du recourant en lien avec la durée de l'audience, ainsi que des délibérations, et a considéré qu'il n'y avait à cet égard aucun déni de justice et que le grief concernant une prétendue violation de son droit à un procès équitable était sans fondement. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale a pris en compte les éléments pertinents allégués par le recourant et qu'elle a expliqué les motifs qui l'ont guidée et qui ont fondé sa décision sur ce point. Elle l'a dès lors suffisamment motivée et a donc respecté le droit d'être entendu du recourant. 2.3.3. Pour le reste, l'appréciation de la juridiction cantonale échappe à la critique.