L'autorité cantonale s'est en outre référée au procès-verbal de l'audience de première instance et a constaté que celui-ci ne contenait aucune remarque en lien avec les allégations du recourant. A cet égard, ce dernier ne conteste pas qu'il aurait pu demander de se faire ouvrir le procès-verbal pour y faire mention de ces critiques s'il l'estimait nécessaire. La juridiction cantonale a en outre constaté que le recourant avait été interrogé et que le verdict avait été rendu après une suspension d'audience. Elle a également écarté les témoignages de l'ex-compagne et de l'ancien employeur du recourant au motif qu'ils émanaient de personnes proches.