Elle a expliqué pourquoi elle estimait que les critiques formulées à l'égard de cette dernière n'étaient pas suffisantes pour fonder un motif de récusation, à savoir principalement que le recourant n'avait pas présenté de requête de récusation en temps utile, qu'il avait dès lors considéré lui-même, lors de l'audience, que le comportement de la juge en question ne dénotait pas un parti pris, même en apparence, et qu'il n'avait en définitive formulé que des affirmations non étayées. L'autorité cantonale s'est en outre référée au procès-verbal de l'audience de première instance et a constaté que celui-ci ne contenait aucune remarque en lien avec les allégations du recourant.