En l'espèce, le cour cantonale a examiné le grief du recourant en lien avec l'apparence de prévention alléguée de la présidente du tribunal de première instance (jugement querellé, pp. 18-19). Elle a expliqué pourquoi elle estimait que les critiques formulées à l'égard de cette dernière n'étaient pas suffisantes pour fonder un motif de récusation, à savoir principalement que le recourant n'avait pas présenté de requête de récusation en temps utile, qu'il avait dès lors considéré lui-même, lors de l'audience, que le comportement de la juge en question ne dénotait pas un parti pris, même en apparence, et qu'il n'avait en définitive formulé que des affirmations non étayées.