Il reproche aux juges cantonaux de s'être déterminés sur la question sans l'avoir instruite et en se référant uniquement au procès-verbal du jugement de première instance. Il expose que l'autorité cantonale ne pouvait pas simplement retenir qu'il n'avait déposé aucune requête de récusation de la juge en question, qu'il avait été interrogé normalement et que l'audience avait duré une journée entière, la durée de l'audience n'étant selon lui pas un gage de qualité. 2.3.2. En l'espèce, le cour cantonale a examiné le grief du recourant en lien avec l'apparence de prévention alléguée de la présidente du tribunal de première instance (jugement querellé, pp. 18-19).