{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=10.02.2024&to_date=13.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=42&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2024-7B_101-2023&number_of_ranks=56", "Checksum": "df4eb587482fd9a07bb28243a58218b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 101/2023", "7B_101/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Il fait valoir qu'étant innocent, il n'allait pas \"s'auto-accuser\", de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir une absence de prise de conscience. Il expose en outre qu'il n'a aucun antécédent au matière de moeurs et qu'une partie des infractions qu'il a commises datent entre huit et dix ans et concernent des infractions à la législation sur la circulation routière.\nEn l'espèce, l'autorité de céans a considéré que la condamnation du recourant pour l'infraction de viol était bien fondée (cf. consid. 4\nsupra), de sorte que son grief selon lequel il n'allait pas \"s'auto-accuser\" parce qu'il serait innocent doit être écarté. En outre, c'est en vain que le recourant relève son absence d'antécédent en matière de moeurs. Il est en effet établi que les casiers judiciaires suisse et français du recourant font état de six condamnations, dont la moitié datent de 2019 à 2021. Si celles-ci ne concernent pas des infractions contre l'intégrité sexuelle, il n'en demeure pas moins que les antécédents, mêmes non spécifiques, doivent être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. arrêt 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 4.3 et les arrêts cités). Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en tenant compte, parmi d'autres éléments pertinents, des précédentes condamnations du recourant.\nPour le reste, le recourant ne formule, derechef, que des affirmations qui s'écartent de l'état de fait établi par l'autorité cantonale et qui ne sont étayées par aucun élément au dossier. Il ne saurait au surplus simplement se fonder sur ses affirmations et sur sa libération souhaitée de l'infraction de viol pour contester la révocation du sursis accordé le 16 avril 2020 par le Ministère public du canton du Valais. Il ne s'en prend en effet nullement à la motivation de la juridiction cantonale sur ce point, de sorte que son moyen se révèle irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il en va de même quand il affirme, sans autre explication, qu'une \"prétendue infraction à la LCR\" ne serait \"pas avérée\".\n5.4.2. Le recourant relève des éléments de sa personnalité (doux, respectueux, jovial, etc.) et se réfère aux déclarations de plusieurs témoins, dont son ex-compagne, D.________ et son employeur. Cela étant, il n'en tire aucun grief recevable au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. De plus, on rappelle qu'il n'était pas arbitraire de considérer que la force probante du témoignage de ces personnes était faible et de les écarter (cf. consid. 4.4.1\nsupra). On relève pour le surplus que la cour cantonale a tenu compte, comme élément à décharge, des bons renseignements formulés au sujet du recourant par son employeur.\n5.4.3. C'est enfin à tort que le recourant invoque une mauvaise application des règles sur le concours d'infractions en lien avec sa condamnation pour avoir consommé des stupéfiants. Conformément à la jurisprudence, qui retient que le concours ne s'applique qu'en cas d'infraction du même genre (cf.\nart. 49 al. 1 CP;\nATF 147 IV 241 consid. 3.2;\n144 IV 313 consid. 1), l'autorité cantonale n'a pas pris en compte la contravention à la LStup commise par le recourant dans le cadre de la fixation de la peine privative de liberté prononcée pour réprimer les infractions de viol et de conduite d'un véhicule en état d'incapacité de conduire, mais a prononcé une amende séparée.\n5.4.4. Au regard des éléments qui précèdent, le recourant échoue à démontrer que la juridiction cantonale aurait omis ou négligé certains éléments d'appréciation importants en matière de fixation de la peine, voire aurait accordé une importance excessive à d'autres. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 3 ans infligée au recourant n'excède pas le large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale à cet égard.\n6.\nIl n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant visant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, dès lors que ses griefs tendant à sa libération de l'infraction de viol ont été rejetés et que sa condamnation doit, partant, être confirmée.\n7.\nEn définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.\nLe recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause, qui seront fixés exceptionnellement en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLa demande d'assistance judiciaire est rejetée.\n3.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.\n4.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.\nLausanne, le 12 février 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président: Abrecht\nLe Greffier: Magnin"}