{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=10.02.2024&to_date=13.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=42&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2024-7B_101-2023&number_of_ranks=56", "Checksum": "df4eb587482fd9a07bb28243a58218b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 101/2023", "7B_101/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).\nLa culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (\nATF 149 IV 217 consid. 1.1;\n141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'\nart. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (\nATF 149 IV 217 consid. 1.1;\n144 IV 313 consid. 1.2).\n5.3. La cour cantonale a estimé que la culpabilité du recourant était lourde, dès lors qu'il s'en était pris sans vergogne à l'intégrité sexuelle d'autrui. Elle a relevé que l'intéressé avait simplement contesté tout comportement répréhensible, s'était positionné en tant que victime et n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience. A charge, elle a retenu ses antécédents et le concours d'infractions. A décharge, elle a retenu les bons renseignements obtenus de la part de l'établissement de détention et de son employeur. L'autorité cantonale a sanctionné, au vu de la gravité des faits et de la faute du recourant, l'infraction de viol par une peine privative de liberté de 33 mois, à laquelle il y avait lieu d'ajouter trois mois pour réprimer l'infraction de conduite malgré une incapacité de conduire. Elle a enfin renoncé à prononcer un sursis partiel en raison des nombreux antécédents du recourant pour des actes de violence physique et des infractions à la législation sur la circulation routière, ainsi que l'absence totale de prise de conscience, le pronostic étant manifestement défavorable. Elle a encore sanctionné la contravention à la LStup par une amende de 100 fr. (jugement querellé, pp. 24-25).\n"}