{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=10.02.2024&to_date=13.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=42&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2024-7B_101-2023&number_of_ranks=56", "Checksum": "df4eb587482fd9a07bb28243a58218b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 101/2023", "7B_101/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Or, quoi qu'en dise le recourant, de telles constatations ne sont pas insoutenables. Dans leur rapport, les médecins ont en effet, comme on l'a vu, expressément indiqué que les lésions gynécologiques et celles constatées au niveau des membres supérieurs de la plaignante pouvaient être, d'une part, la conséquence d'une préhension et, d'autre part, la conséquence d'une pénétration (cf. dossier cantonal, pièce 21, p. 6). De plus, ces lésions sont effectivement compatibles avec les premières déclarations de la plaignante, dès lors que celle-ci a déclaré, devant la police, qu'elle avait été maintenue par les bras et qu'elle avait été contrainte à subir une pénétration (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 1, p. 2; notamment \"[a]près, il m'a tenu par les bras\"; \"[j]'ai essayé de me débattre mais je n'ai pas réussi à lutter\"). On ne saurait enfin reprocher à l'autorité cantonale d'avoir omis d'examiner l'attestation médicale qu'il a produite à l'appui de son appel (cf. notamment dossier cantonal, pièce 76/1, n° 110). Cette attestation s'apparente en effet à une simple allégation de partie (cf., en lien avec l'expertise privée,\nATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 1.1 et l'arrêt cité), de sorte que la juridiction cantonale pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, considérer qu'elle n'était pas pertinente et qu'elle n'était, partant, pas susceptible de remettre en cause les constatations concrètes précitées.\n4.4.4. En définitive, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a acquis, sur la base d'un faisceau d'indices concordants, la conviction que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par la plaignante. Elle n'a par conséquent pas méconnu le principe de la présomption d'innocence.\n4.5. Le recourant conteste la réalisation des conditions d'application de l'art. 190 al. 1 CP, en particulier la contrainte et l'élément subjectif. Il fait valoir que la plaignante n'aurait pas clairement manifesté son refus d'entretenir une relation sexuelle avec lui ou à tout le moins que le refus n'aurait pas été \"suffisamment reconnaissable par ses paroles ou ses gestes\". Il expose en outre que la plaignante aurait uniquement déduit de plusieurs facteurs (notamment constat médico-légal, intervention d'une personne tierce) qu'elle aurait été violée. Par cette argumentation, le recourant, sous couvert d'un grief tiré d'une violation de l'art. 190 al. 1 CP, se borne à nouveau à substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire.\nIl s'écarte en outre de l'état de fait établi par la cour cantonale - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, dont il a échoué à démontrer le caractère arbitraire (cf. consid. 4.4\ninfra). Or, selon l'état de fait cantonal, durant les faits, la plaignante a dit au recourant \"va te faire foutre\" et a résisté physiquement en tentant de le repousser, de sorte qu'elle a clairement manifesté son refus d'entretenir une relation sexuelle et que le recourant ne pouvait qu'en avoir conscience. De plus, l'intéressé a usé de contrainte pour imposer à la plaignante une relation sexuelle, puisqu'il l'a en particulier saisie au niveau des bras et maintenue à l'aide du poids de son corps (jugement querellé, pp. 14-15 et 23). Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a, sur la base des faits constatés, considéré que la contrainte et l'élément subjectif étaient en l'espèce réalisés. La condamnation du recourant pour viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP ne prête donc pas le flanc à la critique.\n"}