{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=10.02.2024&to_date=13.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=42&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2024-7B_101-2023&number_of_ranks=56", "Checksum": "df4eb587482fd9a07bb28243a58218b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 101/2023", "7B_101/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte des contradictions qui existaient entre les procès-verbaux nos 1 et 8 de la plaignante et critique son appréciation selon laquelle l'amnésie de l'intéressée à la suite de ses premières déclarations ne la décrédibilisait pas. Il fait état de plusieurs exemples de contradictions dans les déclarations de la victime et estime que celle-ci ne pourrait pas être suivie et que l'autorité cantonale aurait dès lors exclu de manière arbitraire le consentement de cette dernière. Il relève en outre la mémoire sélective ou à \"géométrie variable\" de l'intéressée et expose qu'elle pourrait décrire, devant le tribunal de première instance notamment, certains évènement précisément, mais affirmerait ne plus se souvenir d'autres faits, en particulier ceux liés à la relation sexuelle. Sur ce point, il fait valoir que les pertes de mémoire auraient dû survenir immédiatement après les faits et non plus tard, notamment lors de son procès-verbal n° 8 ou aux débats de première instance, de sorte qu'il s'agirait d'une amnésie de circonstance.\nLa cour cantonale, qui a fait sienne l'appréciation des preuves opérée par l'autorité de première instance, a tenu compte du fait que la victime ne s'était plus souvenue des faits dans la cadre du procès-verbal n° 8, ainsi qu'aux débats devant les premiers juges. Elle en a expliqué les raisons en se fondant sur les constatations faites par le psychologue de la victime, ainsi que sur la jurisprudence. Sur ce point, on relève tout d'abord que les affirmations du recourant selon lesquelles l'amnésie aurait uniquement dû, selon le psychologue, survenir immédiatement après les faits ne sauraient être suivies. En effet, outre qu'elles ne sont pas étayées et ne reposent sur aucun élément objectif, elles sont contraires aux déclarations du psychologue en question. Le recourant omet en effet de préciser que ce spécialiste a expressément déclaré, même en apprenant, au moment de son audition, que la plaignante avait initialement donné des détails à la police, que l'évènement traumatique subi par cette dernière était une hypothèse pouvant également expliquer son manque de souvenir (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 11 du 16 novembre 2021, p. 3) survenu uniquement par la suite. Ensuite, l'autorité cantonale, par renvoi aux premiers juges, s'est également référée à plusieurs éléments de jurisprudence, à savoir que les premières déclarations revêtaient une grande importance et que des distorsions ou pertes de mémoires pouvaient apparaître chez certaines victimes (cf. notamment\nATF 147 IV 409 consid. 4; arrêt 6B_921/2017 du 29 avril 2019 consid. 3.2.2). A cet égard, malgré les dénégations du recourant, on ne voit pas en quoi elle aurait mal appliqué la jurisprudence, celle citée n'indiquant pas que les problèmes de mémoire ne pourraient survenir qu'immédiatement après le traumatisme et non plus tard. Enfin, la juridiction cantonale a également retenu, comme on l'a vu à juste titre (cf. consid. 4.4.1\nsupra), que les témoins ayant vu la plaignante juste après les faits ont constaté qu'elle était en état de choc. Or, l'ensemble de ces éléments suffit à admettre qu'elle n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant, tout d'abord, que l'intéressée aurait vécu un acte traumatisant, en se fondant, ensuite, pour l'essentiel sur les déclarations livrées par celle-ci à la police (cf. procès-verbal n° 1) et en considérant, enfin, que les pertes de mémoire ou les imprécisions n'étaient pas de nature à la décrédibiliser.\nDans ces conditions, les critiques formulées par le recourant relatives aux contradictions existant entre la première audition de la plaignante et celles qui ont eu lieu plus tard, ainsi qu'à l'amnésie dite \"de circonstance\" de cette dernière, sont vaines. On relève pour le surplus que la cour cantonale avait d'ailleurs, par le biais des premiers juges, relevé, d'une manière qui ne saurait être qualifiée d'arbitraire, que l'intéressée n'avait pu décrire les faits ni à son psychologue ni aux autorités judiciaires, de sorte que la thèse d'une amnésie de circonstance visant à éviter des déclarations contradictoires n'était pas pertinente (jugement de première instance, p. 28). En tout état de cause, la plupart des remarques faites en lien avec les contradictions de la plaignante portent sur des points secondaires et non, comme le recourant le relève lui-même, sur l'acte qui lui est reproché, et ne permettent en définitive aucunement de retenir que le résultat de l'appréciation des preuves livrée par l'autorité cantonale serait manifestement insoutenable. On peut encore préciser qu'au regard de ce qui précède, il importe peu, comme le fait valoir le recourant, que la plaignante n'ait répété qu'à l'audience d'appel le fait qu'elle avait lancé à ce dernier, juste avant la relation sexuelle, l'expression \"va te faire foutre\". Enfin, en faisant valoir que la plaignante n'aurait jamais déposé plainte si Laura Yondo n'avait pas fait des démarches pour la pousser à le faire et que la plaignante n'aurait ensuite plus eu la possibilité de revenir en arrière ni d'autre choix que de \"rentrer dans cette histoire\", le recourant ne formule que de simples suppositions destinées à accréditer sa version des faits, mais qui ne sont pas de nature à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par l'autorité cantonale.\n4.4.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de s'être fondée sur les constatations médico-légales au dossier et d'avoir fait abstraction des rapports gynécologiques qu'il a lui-même produits relativisant la portée des lésions constatées à l'endroit de la plaignante."}