{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=10.02.2024&to_date=13.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=42&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2024-7B_101-2023&number_of_ranks=56", "Checksum": "df4eb587482fd9a07bb28243a58218b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 101/2023", "7B_101/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Avec le tribunal de première instance, elle a considéré qu'il y avait lieu de retenir les premières déclarations livrées par cette dernière à la police, parce que, d'une part, elle avait d'emblée indiqué avoir été abusée par le recourant et, d'autre part, elle avait, à cette occasion, donné des détails qui coïncidaient avec les déclarations qu'elle avait faites aux médecins qui l'avaient examinée immédiatement après les faits, ainsi qu'avec celles du recourant au sujet du lieu et de la position des parties durant l'acte (endroits, présence de cartons, etc.). Or ces éléments sont conformes aux pièces du dossier (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 1, p. 3; procès-verbal n° 2 du 14 juin 2021, pp. 4, 5 et 9; procès-verbal n° 9, pp. 5-6; pièce 21, pp. 5-6). Par ailleurs, l'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur ces seuls éléments pour suivre les déclarations de la plaignante. Elle les a également confrontés à d'autres moyens de preuve au dossier. Elle a en particulier relevé que les constatations médico-légales étaient compatibles avec la relation sexuelle non consentie telle qu'elle avait été décrite par l'intéressée, dès lors que les médecins l'ayant examinée immédiatement après les faits avaient constaté des ecchymoses au niveau des membres supérieurs et des lésions gynécologiques, qui pouvaient, d'une part, être la conséquence d'une préhension et, d'autre part, la conséquence d'une pénétration (cf. dossier cantonal, pièce 21, p. 6). De plus, la juridiction cantonale a précisé, dans la mesure où elle a fait sienne l'appréciation des preuves de l'autorité de première instance, que le fait que la plaignante souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique était également un indice d'une agression (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 11, p. 4). Enfin, elle a relevé à juste titre que tous les témoins présents le soir en question avaient attesté que la plaignante s'était retrouvée en état de choc juste après les faits (cf. dossier cantonal, procès verbal n° 4 du 15 juin 2021, p. 4; procès-verbal n° 5 du 16 juin 2021, p. 5; procès-verbal n° 6 du 16 juin 2021, p. 4). Sur ce point, on peut ajouter que le recourant ne saurait remettre en cause la crédibilité d'une partie de ceux-ci simplement parce qu'ils ont assisté à la première audition de la plaignante. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces indices concordants, il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté les déclarations du recourant au profit de celles de la plaignante.\nCela vaut d'autant plus que, comme on l'a vu, la juridiction cantonale et les premiers juges ont examiné un certain nombre d'allégations du recourant et sont parvenus à la conclusion qu'elles étaient contredites par plusieurs éléments du dossier. La cour cantonale a notamment relevé le fait qu'aucun témoin n'avait décrit un comportement aguicheur de la victime ainsi qu'une attirance visible entre elle et le recourant (cf. dossier cantonal, procès-verbal n° 4, p. 6; procès-verbal n° 5, p. 4; procès-verbal n° 6, pp. 4-5), le fait qu'une prétendue lubrification des parties génitales de la plaignante était infirmée par les lésions constatées par les médecins et le fait qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'absence de cri de la victime le consentement de celle-ci. L'autorité cantonale a également considéré que c'était en vain que le recourant tentait de discréditer la plaignante en produisant des extraits d'un prétendu profil Facebook, dès lors qu'elle ignorait la provenance de ces extraits (jugement querellé, p. 23). Par ailleurs, outre que ces extraits sont sans pertinence, le recourant se contente de se prévaloir d'une simple photographie (cf. dossier cantonal, pièce 76/1, n° 111), mais ne s'en prend nullement à la motivation de la cour cantonale sur ce point, à savoir que la pièce en question n'était pas de nature à modifier son appréciation des preuves.\nEnfin, dans la mesure où il est constaté que la cour cantonale n'a pas arbitrairement écarté les déclarations du recourant, celle-ci pouvait renoncer à examiner en détail les griefs fondés sur celles-ci (cf. par ex. proximité du lieux des faits et de la fête, gestes sensuels réciproques, etc.). Pour le même motif, il est finalement sans importance que l'autorité cantonale ait indiqué que la matérialité des faits n'était pas contestée par le recourant et que le seul point litigieux portait sur le consentement à l'acte sexuel. Pour le surplus, il n'était pas non plus insoutenable de ne pas prendre en considération les témoignages de son ex-compagne, de D.________ ou de son ancien employeur, dès lors qu'en raison de leur proximité avec le recourant, leurs propos ne revêtaient qu'une force probante relative. On relève encore que l'allégation du recourant selon laquelle il n'a pas fui, ni après les faits ni après sa libération par le Tribunal des mesures de contrainte, et qu'il serait évident que s'il avait commis les actes qui lui sont reprochés, il aurait immédiatement quitté les lieux, ne constitue pas un indice sérieux permettant de remettre en cause les constatations de la cour cantonale."}