{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=10.02.2024&to_date=13.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=42&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2024-7B_101-2023&number_of_ranks=56", "Checksum": "df4eb587482fd9a07bb28243a58218b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 101/2023", "7B_101/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le tribunal de première instance a précisé que ses déclarations concordaient sur des éléments importants avec celles du recourant, notamment l'endroit des faits, la présence de cartons et la position des protagonistes au moment de l'acte. Il a précisé que le fait que la plaignante ne se souvenait plus des faits au moment de son audition par la procureure et des débats de première instance trouvait une explication dans les indications du psychologue de la victime, lesquelles étaient corroborées par la jurisprudence. Les premiers juges avaient ensuite considéré que les premières déclarations de la plaignante étaient les plus importantes. Par ailleurs, ils avaient relevé que les ecchymoses constatées sur les membres supérieurs de la plaignante pouvaient être la conséquence d'une préhension et que le syndrome de stress post-traumatique dont elle souffrait était également un indice d'une agression. Le tribunal de première instance avait encore indiqué qu'aucun témoin n'avait décrit un comportement aguicheur de la victime, ni une quelconque attirance visible entre elle et le recourant, et que l'absence de cri de la part de cette dernière ne pouvait pas être assimilée à une absence de consentement, la surprise de l'attaque, la rapidité de la relation, ainsi que la consommation d'alcool, pouvant l'expliquer. En définitive, les premiers juges avaient considéré que la plaignante avait marqué son désaccord à la relation sexuelle tant par la parole (\"va te faire foutre\") qu'en tentant de repousser physiquement le recourant.\n4.4. Dans le cadre de son argumentation qui s'étend sur de nombreuses pages (cf. recours, pp. 18 à 47), le recourant, en se fondant sur son interprétation personnelle des éléments du dossier, oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale et rediscute librement les moyens de preuve au dossier dans le cadre d'une démarche essentiellement appellatoire. Il ne parvient pas à démontrer que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits de l'autorité cantonale seraient manifestement insoutenables.\nLe recourant formule de nombreuses critiques, mais reproche principalement à la cour cantonale de ne pas avoir examiné sa crédibilité, d'avoir considéré que la plaignante était crédible alors que ses déclarations contiendraient de nombreuses contradictions et de s'être fondée sur les constatations médico-légales au dossier. Ces griefs seront examinés successivement ci-après (cf. consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3\ninfra).\n4.4.1. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale de ne pas avoir procédé à l'examen de sa crédibilité. Il fait valoir qu'il a été interrogé au total à cinq reprises, que sa version serait restée la même et qu'elle ne comporterait aucune contradiction, de sorte qu'il n'aurait pas menti et qu'il y aurait lieu de se fier à ses déclarations, plutôt qu'à celles de la plaignante. Le recourant expose notamment qu'il a, à chaque fois, indiqué qu'un jeu de regards entre lui et la plaignante avait eu lieu, que les faits s'étaient déroulés proches de la fête, qu'il lui faisait face durant l'acte, qu'ils avaient eu des gestes sensuels réciproques, qu'il n'y avait eu aucun refus de la part de cette dernière, qu'il n'y avait pas eu de lutte, ni de violence, qu'il était persuadé qu'elle était consentante et qu'elle avait dit que \"cela devait rester entre eux\". Il ajoute qu'une partie de ses déclarations et sa personnalité (doux, affectueux, personne de confiance, respectueux) seraient corroborées par des témoins, à savoir son ex-compagne, D.________ et son ancien employeur.\nEn l'espèce, si la cour cantonale n'a certes pas procédé à un examen minutieux des déclarations du recourant, on comprend de sa motivation qu'elle a décidé d'écarter celles selon lesquelles la plaignante avait consenti à la relation sexuelle et qu'elle a, par conséquent, considéré que l'intéressé n'était pas crédible. A cet égard, on relève qu'elle a mentionné que le recourant avait développé des griefs consistant pour l'essentiel à plaider sa version des faits et à faire valoir qu'il serait totalement crédible (jugement querellé, p. 19). L'autorité cantonale a ensuite fait sienne l'appréciation des preuves des premiers juges. Ces derniers ont relevé que, contrairement aux déclarations du recourant, aucun témoin n'avait décrit un comportement aguicheur de la victime, ni une quelconque attirance visible entre elle et le recourant. La juridiction cantonale a pour sa part ajouté que les allégations du recourant en lien avec une prétendue lubrification des parties génitales de la plaignante étaient contredites par les lésions figurant dans le rapport médico-légal. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le recourant, elle n'a pas omis de procéder à l'examen de la crédibilité de celui-ci."}